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L'hymne National Algérien
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PRÉAMBULE
Article 51 : L'égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de
l'état est garanti à tous les citoyens, sans autres conditions que celles
fixées par la loi.
Article 55 : Tous les citoyens ont droit au travail. Le droit à la
protection, à la sécurité et à l'hygiène dans le travail est garanti par
la loi. Article 56 : Le droit syndical est reconnu à tous les citoyens.
Article 57 : Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre
de la loi. Article 58 : La famille bénéficie de la protection de l'Etat et de la société.
Article 59 : Les conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas
encore, qui ne peuvent plus ou qui ne pourront jamais travailler, sont
garanties.
Article 62 : Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations
vis-à-vis de la collectivité nationale. Article 63 : L'ensemble des libertés de chacun s'exerce dans le respect des droits reconnus à autrui par la Constitution, particulièrement dans le respect du droit à l'honneur, à l'intimité et à la protection de la famille, à celle de la jeunesse et de l'enfance.
Article 64 : Les citoyens sont égaux devant l'impôt. Article 65 : La loi sanctionne le devoir des parents dans l'éducation et la protection de leurs enfants, ainsi que le devoir des enfants dans l'aide et l'assistance à leurs parents. Article 66 : Tout citoyen a le devoir de protéger la propriété publique et les intérêts de la collectivité nationale, et de respecter la propriété d'autrui. Article 67 : Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit, pour sa personne et pour ses biens de la protection de la loi. Article 68 : Nul ne peut être extradé si ce n'est en vertu et en application de la loi d'extradition.
Article 69 : En aucun cas, un réfugié politique bénéficiant légalement
du droit d'asile, ne peut être livré ou extradé.
Article 71 : Le Président de la République est élu au suffrage
universel, direct et secret. Article 72 : Le Président de la République exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la Constitution.
Article 73 : Pour être éligible à la Présidence de la République, le
candidat doit:
Article 74 : La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans.
Article 75 : Le Président de la République prête serment devant le
peuple et en présence de toutes les hautes instances de la Nation, dans la
semaine qui suit son élection.
Article 76 : Le Président de la République prête serment dans les
termes ci-après :
Article 78 : Le Président de la République nomme :
Article 79 : Le chef du Gouvernement présente les membres du
Gouvernement qu’il choisit au Président de la République qui les nomme.
Article 80 : Le chef du Gouvernement soumet son programme à
l’approbation de l’assemblée Populaire Nationale. Celle-ci ouvre à cet
effet un débat général.
Article 81 : En cas de non approbation de son programme par
l’assemblée Populaire Nationale, le chef du Gouvernement présente la
démission de son Gouvernement au Président de la République.
Article 82 : Si l’approbation de l’assemblée Populaire Nationale n’est
de nouveau pas obtenue, l’assemblée Populaire Nationale est dissoute de
plein droit. Article 83 : Le chef du Gouvernement exécute et coordonne le programme adopté par l’assemblée Populaire Nationale.
Article 84 : Le Gouvernement présente annuellement à l’assemblée
Populaire Nationale, une déclaration de politique générale.
Article 85 : Outre les pouvoirs que lui confère expressément d’autres
dispositions de la Constitution, le chef du Gouvernement exerce les
attributions suivantes :
Article 86 : Le chef du Gouvernement peut présenter au Président de la
République la démission de son Gouvernement.
Article 88 : Lorsque le Président de la République, pour cause de
maladie grave et durable, se trouve dans l’impossibilité totale d’exercer
ses fonctions, le Conseil Constitutionnel, se réunit de plein droit, et
après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tout moyens
appropriés, propose, à l’unanimité, au Parlement de déclarer l’état
d’empêchement.
Article 89 : Lorsque l’un des candidats présents au second tour de
l’élection présidentielle décède, se retire ou est empêché par toute autre
raison, le Président de la République en exercice ou celui qui assume la
fonction de chef de l’Etat demeure en fonction jusqu’à la proclamation de
l’élection du Président de la République.
Article 90 : Le Gouvernement, en fonction au moment de l’empêchement,
du décès ou de la démission du Président de la République, ne peut être
démis ou remanié jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau Président de la
République.
Article 91 : En cas de nécessité impérieuse, le Haut Conseil de
Sécurité réuni, le Président de l’assemblée Populaire Nationale, le
Président du Conseil de la Nation, le chef du Gouvernement et le Président
du Conseil Constitutionnel consultés, le Président de la République
décrète l’état d’urgence ou l’état de siège, pour une durée déterminée et
prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la situation. Article 92 : L’organisation de l’état d’urgence et de l’état de siège est fixé par une loi organique.
Article 93 : Lorsque le pays est menacé d’un péril imminent dans ses
institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le
Président de la République décrète l’état d’exception. Article 94 : Le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président de l’assemblée Populaire Nationale et le Président du Conseil de la Nation consultés, le Président de la République décrète la mobilisation générale en Conseil des Ministres.
Article 95 : Le Conseil des Ministres réuni, le Haut Conseil de
Sécurité entendu, le Président de l’assemblée Populaire Nationale et le
Président du Conseil de la Nation consultés, le Président de la République
déclare la guerre en cas d’agression effective ou imminente, conformément
aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.
Article 96 : Pendant la durée de l’état de guerre, la Constitution est
suspendue, le Président de la République assume tous les pouvoirs.
Article 97 : Le Président de la République signe les accords
d’armistice et les traités de paix. |
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Chapitre II : DU POUVOIR LEGISLATIF
Article 101 : Les membres de l’assemblée Populaire Nationale, sont
élus au suffrage universel, direct et secret.
Article 102 : l’assemblée Populaire Nationale est élue pour une durée
de cinq (5) ans. Article 103 : Les modalités d’élection des députés et celles relatives à l’élection ou à la désignation des membres du Conseil de la Nation, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, sont fixés par une loi organique. Article 104 : La validation des mandats des députés et celle des membres du conseil de la Nation relève de la compétence respective de chacune des deux chambres. Article 105 : Le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national. Il est renouvelable et non cumulable avec d’autres mandat ou fonction.
Article 106 : Le député ou le membre du Conseil de la Nation qui ne
remplit pas ou ne remplit plus les conditions de son éligibilité encourt
la déchéance de son mandat.
Article 107 : Le député ou le membre du Conseil de la Nation engage sa
responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat s’il
commet un acte indigne de sa mission. Article 108 : Les conditions dans lesquelles le Parlement accepte la démission d’un de ses membres sont fixées par la loi organique.
Article 109 : L’immunité parlementaire est reconnue aux députés et aux
membres du Conseil de la Nation pendant la durée de leur mandat. Article 110 : Les poursuites ne peuvent être engagées contre un député ou un membre du Conseil de la Nation, pour crime ou délit, que sur renonciation expresse de l’intéressé ou sur autorisation, selon le cas, de l’assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, qui décide à la majorité de ses membres la levée de son immunité.
Article 111 : En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut
être procédé à l’arrestation du député ou du membre du Conseil de la
Nation. Le bureau de l’assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la
Nation, selon la cas, en est immédiatement informé. Article 112 : Une loi organique détermine les conditions de remplacement d’un député ou d’un membre du Conseil de la Nation en cas de vacance de son siège.
Article 113 : La législature débute de plein droit le dixième jour
suivant la date d’élection de l’assemblée Populaire Nationale, sous la
présidence de son doyen d’âge assisté des deux députés les plus jeunes. Article 117 : L’assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation créent des commissions permanentes dans le cadre de leur règlement intérieur.
Article 118 : Le Parlement siège en deux sessions ordinaires par an,
chacune d’une durée minimale de quatre (4) mois. Il peut également être réuni par le Président de la République à la demande du chef du Gouvernement ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres composant l’assemblée Populaire Nationale. La clôture de la session extraordinaire intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué.
Article 119 : L’initiative des lois appartient concurremment au chef
du Gouvernement et aux députés. Les projets de lois sont présentés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’Etat puis déposés par le chef du Gouvernement sur le bureau de l’assemblée Populaire Nationale. Article 120 : Pour être adopté, tout projet ou proposition de loi, doit faire l’objet d’une délibération successivement par l’assemblée Populaire Nationale et par le Conseil de la Nation. La discussion des projets ou propositions de lois par l’assemblée Populaire Nationale porte sur le texte qui lui est présenté. Le Conseil de la Nation délibère sur le texte voté par l’assemblée Populaire Nationale et l’adopte à la majorité des trois quart (3/4) de ses membres. En cas de désaccord entre les deux chambres, une commission paritaire, constituée des membres des deux chambres, se réunit à la demande du chef du Gouvernement pour proposer un texte sur les dispositions objet du désaccord. Ce texte est soumis par le Gouvernement à l’adoption des deux chambres et n’est pas susceptible d’amendement, sauf accord du Gouvernement. En cas de persistance du désaccord, le dit texte est retiré. Le Parlement adopte la loi de finances dans un délai de soixante quinze (75) jours au plus tard, à compter de la date de son dépôt, conformément aux alinéas précédents. En cas de sa non adoption dans le délai imparti, le Président de la République promulgue le projet du Gouvernement par ordonnance. Les autres procédures seront fixées par la loi organique visée à l’article 115 de la Constitution. Article 121 : Est irrecevable toute proposition de loi qui a pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou d’augmenter les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les recettes de l’Etat ou à faire des économies au moins correspondantes sur d’autres postes des dépenses publiques. Article 122 : Le Parlement légifère dans les domaines que lui attribue la Constitution, ainsi que dans les domaines suivants : 1- les droits et devoirs fondamentaux des personnes ; notamment le régime des libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles et les obligations des citoyens; 2- les règles générales relatives au statut personnel et au droit de la famille; et notamment au mariage, au divorce, à la filiation, à la capacité et aux successions; 3- les conditions d’établissement des personnes ; 4- la législation de base concernant la nationalité ; 5- les règles générales relatives à la condition des étrangers ; 6-les règles relatives à l’organisation judiciaire et à la création de juridictions; 7- les règles générales de droit pénal et de la procédure pénale; et notamment la détermination des crimes et délits, l’institution des peines correspondantes de toute nature, l’amnistie, l’extradition et le régime pénitentiaire ; 8 - les règles générales de la procédure civile et des voies d’exécution ; 9 - le régime des obligations civiles, commerciales et de la propriété ; 10-le découpage territorial du pays ; 11-l’adoption du plan national ; 12-le vote du budget de l’Etat ; 13 - la création, l’assiette et le taux des impôts, contributions, taxes et droits de toute nature ; 14 - le régime douanier ; 15 - le règlement d’émission de la monnaie et le régime des banques, du crédit et des assurances ; 16 - les règles générales relatives à l’enseignement et à la recherche scientifique ; 17 - les règles générales relatives à la santé publique et à la population ; 18 - les règles générales relatives au droit du travail, à la sécurité sociale et à l’exercice du droit syndical ; 19 -
les règles générales relatives à l’environnement, au cadre de vie et à 20 - les règles générales relatives à la protection de la faune et de la flore ; 21 - la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique ; 22 - le régime général des forêts et des terres pastorales ; 23 - le régime général de l’eau ; 24 - le régime général des mines et des hydrocarbures ; 25 - le régime foncier ; 26 - les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires et le statut général de la Fonction Publique ; 27 - les règles générales relatives à la Défense Nationale et à l’utilisation des forces armées par les autorités civiles ; 28 - les règles de transfert de propriété du secteur public au secteur privé ; 29 - la création de catégories d’établissements ; 30 - la création de décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat. Article 123 : Outre les domaines réservés par la Constitution à la loi organique, relèvent également de la loi organique les matières suivantes : - l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics ; - le régime électoral ; - la loi relative aux partis politiques ; - la loi relative à l’information ; - les statuts de la magistrature et l’organisation judiciaire ; - la loi cadre relative aux lois de finances ; - la loi relative à la sécurité nationale. La
loi organique est adoptée à la majorité absolue des députés et à la
majorité des trois quarts (3/4) des membres du Conseil de la Nation. Article 124 : - En cas de vacance de L’Assemblée Populaire Nationale ou dans les périodes d’intersession du Parlement, le Président de la République peut légiférer par ordonnance. Le Président de la République soumet les textes qu’il a pris à l’approbation de chacune des chambres du Parlement, à sa prochaine session. Sont caduques les ordonnances non adoptées par le parlement. En cas d’état d’exception défini à l’article 93 de la Constitution, le Président de la République peut légiférer par ordonnances. Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres. Article 125 : Les matières, autres que celles réservées à la loi, relèvent du pouvoir réglementaire du Président de la République. L’application des lois relève du domaine réglementaire du chef du Gouvernement. Article 126 : La loi est promulguée par le Président de la République dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa remise. Toutefois, lorsque le Conseil Constitutionnel est saisi par l’une des autorités prévues à l’article 166 ci-dessous, avant la promulgation de la loi, ce délai est suspendu jusqu'à ce qu’il soit statué par le Conseil Constitutionnel dans les conditions fixées à l’article 167 ci - dessous.
Article 127 : Le Président de la République, peut demander une seconde
lecture de la loi votée, dans les trente (30) jours qui suivent son
adoption. Article 128 : le Président de la République peut adresser un message au Parlement. Article 129 : le Président de l'assemblée Populaire Nationale, le Président du Conseil de la Nation et le chef du Gouvernement consultés, le Président de la République peut décider de la dissolution de l'assemblée Populaire Nationale ou d’élections législatives anticipées. Dans les deux cas, les élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois (03) mois. Article 130 : A la demande du Président de la République ou de l’un des Présidents des deux chambres, le Parlement peut ouvrir un débat de politique étrangère. Ce débat peut s’achever, le cas échéant, par une résolution du Parlement, siégeant en chambres réunies, qui sera communiquée au Président de la République.
Article 131 : Les accords d’armistice, les traités de paix,
d’alliances et d’union, les traités relatifs aux frontières de l’Etat,
ainsi que les traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant
des dépenses non prévues au budget de l’Etat, sont ratifiés par le
Président de la République, après leur approbation expresse par chacune
des chambres du Parlement.
Article 133 : Les membres du Parlement peuvent interpeller le
Gouvernement sur une question d’actualité.
Article 134 : Les membres du Parlement peuvent adresser, par voie
orale ou en la forme écrite, toute question à tout membre du Gouvernement. Les questions orales font l’objet d’une réponse en séance. Si l’une des deux chambres estime que la réponse, orale ou écrite, du membre du Gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions que prévoient les règlements intérieurs de L’assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation. Les questions et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats du Parlement.
Article 135 : A l’occasion du débat sur la déclaration de politique
générale, l’assemblée Populaire Nationale peut mettre en cause la
responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure.
Article 136 : La motion de censure doit être approuvée par un vote
pris à la majorité des deux tiers (2/3) des députés. Article 137 : Lorsque la motion de censure est approuvée par l’assemblée Populaire Nationale, le chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement au Président de la République. Chapitre III : DU POUVOIR JUDICIAIRE Article 138 : Le pouvoir judiciaire est indépendant. II s’exerce dans le cadre de la loi. Article 139 : Le pouvoir judiciaire protège la société et les libertés. II garantit, à tous et à chacun, la sauvegarde de leurs droits fondamentaux.
Article 140 : La justice est fondée sur les principes de légalité et
d’égalité. Article 141 : La justice est rendue au nom du peuple.
Article 142 : -es sanctions pénales obéissent aux principes de
légalité et de personnalité. Article 147 : Le juge n’obéit qu’à la loi. Article 148 : Le juge est protégé contre toute forme de pressions, interventions ou manœuvres de nature à nuire à l’accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre. Article 149 : Le magistrat est responsable devant le Conseil Supérieur de la Magistrature et dans les formes prescrites par la loi, de la manière dont il s’acquitte de sa mission. Article 150 : La loi protège le justiciable contre tout abus ou toute déviation du juge.
Article 151 : Le droit à la défense est reconnu. Article 152 : La Cour Suprême constitue l’organe régulateur de l’activité des cours et tribunaux. II est institué un Conseil d’Etat, organe régulateur de l’activité des juridictions administratives. La Cour Suprême et le Conseil d’Etat assurent l’unification de la jurisprudence à travers le pays et veillent au respect de la loi. II est institué un Tribunal des Conflits pour le règlement des Conflits de compétence entre la Cours Suprême et le Conseil d’Etat. Article 153 : L’organisation, le fonctionnement et les autres attributions de la Cour Suprême, du Conseil d’Etat et du Tribunal des Conflits, sont fixés par une loi organique. Article 154 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République. Article 155 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature décide, dans les conditions que la loi détermine, des nominations, des mutations et du déroulement de la carrière des magistrats. II veille au respect des dispositions du statut de la magistrature et au contrôle de la discipline des magistrats, sous la présidence du Premier Président de la Cour suprême. Article 156 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature émet un avis consultatif préalable à l’exercice du droit de grâce par le Président de la République. Article 157 : La composition, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature, sont fixés par la loi organique. Article 158 : II est institué une Haute Cour de l’Etat pour connaître des actes pouvant être qualifiés de haute trahison du Président de la République, des crimes et délits du Chef du Gouvernement, commis dans l’exercice de leur fonction. La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Haute Cour de l’Etat, ainsi que les procédures applicables, sont fixés par une loi organique.
TITRE TROISIEME :
Chapitre I : DU CONTRÔLE L’exercice est clos en ce qui concerne le Parlement , par le vote par chacune des chambres, d’une loi portant règlement budgétaire pour l’exercice considéré. Article 161 : Chacune des deux chambres du Parlement peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer à tout moment des commissions d’enquête sur des affaires d’intérêt général. Article 162 : Les institutions et organes de contrôle sont chargés de vérifier la conformité de l’action législative et exécutive avec la Constitution et de vérifier les conditions d’utilisation et de gestion des moyens matériels et des fond publics. Article 163 : II est institué un Conseil Constitutionnel chargé de veiller au respect de la Constitution. Le Conseil Constitutionnel veille, en outre, à la régularité des opérations de référendum, d’élection du Président de la République et d’élections législatives. II proclame les résultats de ces opérations. Article 164 : Le Conseil Constitutionnel est composé de neuf (09) membres : trois (03) désignés par le Président de la République dont le Président, deux (02 ) élus par l’assemblée Populaire Nationale, deux (02) élus par le Conseil de la Nation ; un (01) élu par la Cour Suprême, et un (01) élu par le Conseil d’Etat. Aussitôt élus ou désignés ; les membres du Conseil Constitutionnel cessent tout autre mandat, fonction, charge ou mission. Le Président de la République désigne, pour un mandat unique de six (06)ans, le Président du Conseil Constitutionnel. Les autres membres du Conseil Constitutionnel remplissent un mandat unique de six (06)ans et sont renouvelés par moitié tous les trois (03) ans. Article 165 : Outre les autres attributions qui lui sont expressément conférées par d’autres dispositions de la Constitution, le Conseil Constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des traités, lois et règlements, soit par un avis si ceux-ci ne sont pas rendus exécutoires, soit par une décision dans le cas contraire. Le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, émet un avis obligatoire sur la constitutionnalité des lois organiques après leur adoption par le Parlement. Le Conseil Constitutionnel se prononce également dans les mêmes formes prévues à l’alinéa précédent sur la conformité à la Constitution du règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement. Article 166 : Le Conseil Constitutionnel est saisi par le Président de la République, le Président de l’assemblée Populaire Nationale ou le Président du Conseil de la Nation. Article 167 : Le Conseil Constitutionnel délibère à huis-clos ; son avis ou sa décision sont donnés dans les vingt (20) jours qui suivent la date de sa saisine. Le Conseil Constitutionnel fixe les règles de son fonctionnement. Article 168 : Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu’un traité, accord ou convention est inconstitutionnel, sa ratification ne peut avoir lieu. Article 169 : Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu’une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet du jour de la décision du Conseil. Article 170 : II est institué une Cour des Comptes chargée du contrôle a posteriori des finances de l’Etat, des collectivités territoriales et des services publics. La cour des comptes établit rapport annuel qu’elle adresse au Président de la République. La
loi détermine les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la
Cour des Comptes et la sanction de ses investigations.
- d’encourager de promouvoir l’ijtihad ; - d’émettre son avis au regard des prescriptions religieuses sur ce qui lui est soumis ; - de présenter un rapport périodique d’activité au Président de la République. Article 172 : Le Haut Conseil Islamique est composé de quinze (15) membres, dont un Président, désignés par le Président de la République, parmi les hautes compétences nationales dans les différentes sciences.
Article 173 : II est institué un Haut Conseil de Sécurité présidé par
le Président de la République. Cet organe est chargé de donner à celui-ci
des avis sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale.
Article 175 : La loi portant projet de révision constitutionnelle
repoussée par le Peuple, devient caduque.
Article 176 : Lorsque de l’avis motivé du Conseil Constitutionnel, un
projet de révision constitutionnelle ne porte aucunement atteinte aux
principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés
de l’homme et du citoyen, ni n’affecte d’aucune manière les équilibres
fondamentaux des pouvoirs et des institutions, le Président de la
République peut directement promulguer la loi portant révision
constitutionnelle sans la soumettre à référendum populaire si elle a
obtenu les trois-quarts (3/4) des voix des membres des deux chambres du
Parlement. 1 -
au caractère républicain de l’Etat;
Article 180 : En attendant la mise en place des institutions prévues par la présente Constitution : - les lois en vigueur, relevant du domaine organique demeurent applicables jusqu'à leur modification ou remplacement suivant les procédures prévues par la Constitution ; - le Conseil Constitutionnel, dans sa représentation actuelle, assurera les prérogatives qui lui sont dévolues par la présente Constitution jusqu’à l’installation des institutions représentées en son sein. Toute modification ou ajout devra être effectué sous réserve de l’article 164 (alnéa3) de la présente Constitution, en ayant recours au tirage au sort en cas de besoin ; - l’assemblée Populaire Nationale élue assurera la plénitude du pouvoir législatif jusqu'à l’installation du Conseil de la Nation. Toutefois, le Président de la République peut surseoir à la promulgation des lois prises sur initiative des députés jusqu'à leur adoption par le Conseil de la Nation.
Article 181 : Le renouvellement de la moitié (1/2) des membres du
Conseil de la Nation, au cours du premier mandat, s’effectue à l’issue de
la troisième année par tirage au sort. Il est procédé au remplacement des
membres du Conseil de la Nation tirés au sort dans les mêmes conditions et
suivant la même procédure qui ont présidé à leur élection ou désignation.
Article 182 : Le Président de la République promulgue le texte de la
révision constitutionnelle, approuvé par le peuple, qui sera exécuté comme
loi fondamentale de la République. |
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| Appel du 1er NOVEMBRE 1954 | |||
| Eduquer à la citoyenneté | |||
| Eduquer au respect de l'environnement | |||
| La déclaration Universelle des droits de l'homme | |||
| La déclaration des droits de l'enfant | |||