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Préambule
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Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à
tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et
inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice
et de la paix dans le monde,
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Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de
l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la
conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les
êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la
terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute
aspiration de l'homme,
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Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme
soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit
pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie
et l'oppression,
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Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement
de relations amicales entre nations,
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies
ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de
l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans
l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont
déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de
meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
Considérant que les
États Membres se sont engagés à assurer, en
coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect
universel et effectif des droits de l'homme et des libertés
fondamentales,
Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés
est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet
engagement,
L'Assemblée générale
Proclame la présente Déclaration universelle des droits de
l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et
toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes
de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit,
s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le
respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures
progressives d'ordre national et international, la reconnaissance
et l'application universelles et effectives, tant parmi les
populations des États Membres eux-mêmes que parmi celles des
territoires placés sous leur juridiction.
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et
en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent
agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les
libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le
statut politique, juridique ou international du pays ou du
territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou
territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis
à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de
sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et
la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa
personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à
une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection
égale contre toute discrimination qui violerait la présente
Déclaration et contre toute provocation à une telle
discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les
juridictions nationales compétentes contre les actes violant les
droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou
par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause
soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal
indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et
obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle.
Article 11
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Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie au cours d'un procès public où toutes les garanties
nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
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Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au
moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte
délictueux d'après le droit national ou international. De même,
il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était
applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie
privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni
d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a
droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de
telles atteintes.
Article 13
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Toute personne a le droit de circuler librement et de
choisir sa résidence à l'intérieur d'un État.
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Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le
sien, et de revenir dans son pays.
Article 14
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Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher
asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
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Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites
réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des
agissements contraires aux buts et aux principes des Nations
Unies.
Article 15
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Tout individu a droit à une nationalité.
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Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni
du droit de changer de nationalité.
Article 16
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A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune
restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont
le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des
droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de
sa dissolution.
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Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein
consentement des futurs époux.
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La famille est l'élément naturel et fondamental de la
société et a droit à la protection de la société et de l'État.
Article 17
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Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit
à la propriété.
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Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et
de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion
ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou
sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par
l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des
rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression,
ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions
et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans
considérations de frontières, les informations et les idées par
quelque moyen d'expression que ce soit.
Article 20
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Toute personne a droit à la liberté de réunion et
d'association pacifiques.
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Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
Article 21
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Toute personne a le droit de prendre part à la direction des
affaires publiques de son pays, soit directement, soit par
l'intermédiaire de représentants librement choisis.
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Toute personne a droit à accéder, dans des conditions
d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
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La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des
pouvoirs publics; cette volonté doit s'exprimer par des
élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au
suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une
procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la
sécurité sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction des
droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa
dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à
l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu
de l'organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23
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Toute personne a droit au travail, au libre choix de son
travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de
travail et à la protection contre le chômage.
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Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire
égal pour un travail égal
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Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et
satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence
conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par
tous autres moyens de protection sociale.
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Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des
syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de
ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à
une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés
payés périodiques.
Article 25
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Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour
assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment
pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins
médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a
droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité,
de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses
moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes
de sa volonté.
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La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une
assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans
le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection
sociale.
Article 26
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Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être
gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire
et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire.
L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé;
l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine
égalité à tous en fonction de leur mérite.
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L'éducation doit viser au plein épanouissement de la
personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la
compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations
et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le
développement des activités des Nations Unies pour le maintien
de la paix.
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Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre
d'éducation à donner à leurs enfants.
Article 27
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Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie
culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer
au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent
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Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et
matériels découlant de toute production scientifique, littéraire
ou artistique dont il est l'auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et
sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés
énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein
effet.
Article 29
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L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle
seul le libre et plein développement de sa personnalité est
possible.
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Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses
libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la
loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le
respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire
aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du
bien-être général dans une société démocratique.
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Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer
contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être
interprétée comme impliquant, pour un Etat, un groupement ou un
individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou
d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés
qui y sont énoncés.
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- Proclamée par
l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies
le 20 novembre 1959 [résolution 1386(XIV)]
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Préambule
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Considérant que, dans la Charte, les peuples des Nations Unies
ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux
de l'homme et dans la dignité et la valeur de la personne
humaine, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le
progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie
dans une liberté plus grande,
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Considérant que, dans la Déclaration universelle des droits de
l'homme, les Nations Unies ont proclamé que chacun peut se
prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y
sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique
ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de
fortune, de naissance ou de toute autre situation,
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Considérant que l'enfant, en raison de son manque de maturité
physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale
et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique
appropriée, avant comme après la naissance,
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Considérant que la nécessité de cette protection spéciale a
été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les
droits de l'enfant et reconnue dans la Déclaration universelle
des droits de l'homme ainsi que dans les statuts des
institutions spécialisées et des organisations internationales
qui se consacrent au bien-être de l'enfance,
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Considérant que l'humanité se doit de donner à l'enfant le
meilleur d'elle-même,
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L'Assemblée
générale
-
Proclame la présente Déclaration des droits de l'enfant afin
qu'il ait une enfance heureuse et bénéficie, dans son intérêt
comme dans l'intérêt de la société, des droits et libertés qui
y sont énoncés; elle invite les parents, les hommes et les
femmes à titre individuel, ainsi que les organisations
bénévoles, les autorités locales et les gouvernements
nationaux a reconnaître ces droits et à s'efforcer d'en
assurer le respect au moyen de mesures législatives et autres
adoptées progressivement en application des principes suivants
:
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Principe premier
-
L'enfant doit jouir de tous les droits énoncés dans la
présente Déclaration. Ces droits doivent être reconnus à tous
les enfants sans exception aucune, et sans distinction ou
discrimination fondées sur la race, la couleur, le sexe, la
langue, la religion, les opinions politiques ou autres,
l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, ou
sur toute autre situation, que celle-ci s'applique à l'enfant
lui-même ou à sa famille.
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Principe 2
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L'enfant doit bénéficier d'une protection spéciale et se voir
accorder des possibilités et des facilités par l'effet de la
loi et par d'autres moyens, afin d'être en mesure de se
développer d'une façon saine et normale sur le plan physique,
intellectuel, moral, spirituel et social, dans des conditions
de liberté et de dignité. Dans l'adoption de lois à cette fin,
l'intérêt supérieur de l'enfant doit être la considération
déterminante.
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Principe 3
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Principe 4
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L'enfant doit bénéficier de la sécurité sociale, il doit
pouvoir grandir et se développer d'une façon saine; à cette
fin, une aide et une protection spéciales doivent lui être
assurées ainsi qu'à sa mère, notamment des soins prénatals et
postnatals adéquats. L'enfant a droit à une alimentation, à un
logement, à des loisirs et à des soins médicaux adéquats.
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Principe 5
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Principe 6
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L'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité,
a besoin d'amour et de compréhension. Il doit, autant que
possible, grandir sous la sauvegarde et sous la responsabilité
de ses parents et, en tout état de cause, dans une atmosphère
d'affection et de sécurité morale et matérielle; l'enfant en
bas âge ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, être
séparé de sa mère. La société et les pouvoirs publics ont le
devoir de prendre un soin particulier des enfants sans famille
ou de ceux qui n'ont pas de moyens d'existence suffisants. Il
est souhaitable que soient accordées aux familles nombreuses
des allocations de l'Etat ou autres pour l'entretien des
enfants.
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Principe 7
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L'enfant a droit à une éducation qui doit être gratuite et
obligatoire au moins aux niveaux élémentaires. Il doit
bénéficier d'une éducation qui contribue à sa culture générale
et lui permette, dans des conditions d'égalité de chances, de
développer ses facultés, son jugement personnel et son sens
des responsabilités morales et sociales, et de devenir un
membre utile de la société.
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L'intérêt supérieur de l'enfant doit être le guide de ceux qui
ont la responsabilité de son éducation et de son orientation;
cette responsabilité incombe en priorité à ses parents.
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L'enfant doit avoir toutes possibilités de se livrer à des
jeux et à des activités récréatives, qui doivent être orientés
vers les fins visées par l'éducation; la société et les
pouvoirs publics doivent s'efforcer de favoriser la jouissance
de ce droit.
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Principe 8
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Principe 9
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L'enfant doit être protégé contre toute forme de négligence,
de cruauté et d'exploitation, il ne doit pas être soumis à la
traite, sous quelque forme que ce soit.
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L'enfant ne doit pas être admis à l'emploi avant d'avoir
atteint un âge minimum approprié; il ne doit en aucun cas être
astreint ou autorisé à prendre une occupation ou un emploi qui
nuise à sa santé ou à son éducation, ou qui entrave son
développement physique, mental ou moral.
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Principe 10
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L'enfant doit être protégé contre les pratiques qui peuvent
pousser à la discrimination raciale, à la discrimination
religieuse ou à toute autre forme de discrimination. Il doit
être élevé dans un esprit de compréhension, de tolérance,
d'amitié entre les peuples, de paix et de fraternité
universelle, et dans le sentiment qu'il lui appartient de
consacrer son énergie et ses talents au service de ses
semblables.
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